Code du domaine de l'Etat

Abrogé depuis le 12/02/1988Abrogé depuis le 12 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R41

Version en vigueur du 02/05/1968 au 12/02/1988Version en vigueur du 02 mai 1968 au 12 février 1988

Abrogé par Décret 88-138 1988-02-10 art. 3 JORF 12 fevrier 1988
Modifié par Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

La réduction des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national d'assistance ou de bienfaisance ainsi que la réduction ou la modification de l'affectation des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national autre qu'un établissement d'assistance ou de bienfaisance sont autorisées par arrêté interministériel du ministre de tutelle, du ministre de la justice et du ministre des finances, lorsque l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit ont donné leur accord.

S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la mesure envisagée doit être prise par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des mêmes ministres.

La restitution des dons et legs faits à des établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics d'assistance ou de bienfaisance est dans tous les cas autorisée par un arrêté ministériel pris dans les conditions indiquées à l'alinéa 1er.