Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 01/04/1970 au 02/06/1987En vigueur du 01 avril 1970 au 02 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article D16

Version en vigueur du 01/04/1970 au 02/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1970 au 02 juin 1987

Abrogé par Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 8 (V) JORF 2 juin 1987
Modifié par Décret 70-103 1970-02-03 art. 6, art. 7 JORF 5 février 1970 en vigueur 1er avril 1970

En ce qui concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère confidentiel, les attributions confiées aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés et aux commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture sont exercées par la commission restreinte visée à l'article D. 1.

Dans le cadre de l'exercice de ces attributions, des missions ne peuvent être confiées, à l'initiative du président de la commission restreinte, à qui il en est exclusivement rendu compte, qu'à des agents du service des domaines.

Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre des finances et à laquelle le ministre chargé des armées a donné son agrément.

Le droit permanent de contrôle conféré au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce dans le cadre des activités de la commission restreinte unique et dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

Les agents du service des domaines ne peuvent, à l'occasion des missions qui leur sont confiées en conformité du présent article, formuler des observations ou des propositions relatives à des questions touchant à la défense nationale ou à des attributions d'ordre technique dévolues aux services utilisateurs.