Code du domaine de l'Etat

Abrogé depuis le 11/03/2000Abrogé depuis le 11 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article D21

Version en vigueur du 18/03/1962 au 16/04/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 16 avril 1987

Abrogé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 3 (Ab) JORF 16 avril 1987

Les savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne sont, en principe, réservées aux concessions d'élevage, sauf en ce qui concerne les terrains situés à proximité des villages nécessaires pour la culture maraîchère et l'élevage des animaux appartenant aux habitants de ces villages à la date du 10 janvier 1961, ainsi que les terres qui pourraient être affectées à des plantations arbustives telles que cacaoyer, caféier ou palmier à huile.

Toutefois, les massifs forestiers de plus de 1000 hectares d'un seul tenant ne peuvent être concédés sauf dérogation, de même que les superficies boisées présentant un intérêt climatique ou hydrologique ou dont la mise en réserve s'impose pour assurer le ravitaillement en bois à feu des agglomérations voisines.