Code du domaine de l'Etat

Abrogé depuis le 01/01/1994Abrogé depuis le 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article D19

Version en vigueur du 18/03/1962 au 16/04/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 16 avril 1987

Abrogé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 3 (Ab) JORF 16 avril 1987

Les concessions de terres domaniales, dans le département de la Guyane, dont l'octroi est prévu par l'article L. 91, ne peuvent être accordées qu'aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 20.

Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge des motifs de refus.