Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 25/01/1984 au 31/12/2005En vigueur du 25 janvier 1984 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R47

Version en vigueur du 25/01/1984 au 31/12/2005Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 31 décembre 2005

Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre à la recette des impôts du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.

Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée.