Code rural (ancien)

En vigueur du 06/07/1996 au 10/07/1999En vigueur du 06 juillet 1996 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1106-3-1

Version en vigueur du 06/07/1996 au 10/07/1999Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 10 juillet 1999

Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 57 () JORF 6 juillet 1996

L'assurance prévue au présent chapitre prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Le bénéfice de l'allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non salariées agricoles visées à l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après.

L'allocation de remplacement est également accordée aux femmes visées à l'alinéa précédent titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des alinéas précédents et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Les dépenses afférentes au service de cette prestation sont financées par la cotisation prévue par l'article 1106-6.