Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992En vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 127

Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé, peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.

Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.