Code rural (ancien)

En vigueur du 27/09/1955 au 10/07/1999En vigueur du 27 septembre 1955 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 253

Version en vigueur du 27/09/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 27 septembre 1955 au 10 juillet 1999

La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être vendue et livrée à la consommation.