Code rural (ancien)

En vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999En vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 350

Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999

Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993

Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles.