Code rural (ancien)

En vigueur du 19/01/1988 au 01/01/2001En vigueur du 19 janvier 1988 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 737

Version en vigueur du 19/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

Toutes les institutions de crédit agricole mutuel placées sous le régime du présent livre et susceptibles de bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 130, 207, 1°, 1045, deuxième alinéa, 1111, 1114 et 1454, 5°, du code général des impôts sont soumises d'une part, au contrôle de l'Etat, d'autre part, pour les caisses mentionnées aux articles 630 et 631, à celui de la caisse nationale de crédit agricole.

Ces organismes sont tenus, sous les sanctions prévues par l'article 2005 du code général des impôts, de fournir, à toute réquisition des agents du ministère de l'agriculture ou de la caisse nationale de crédit agricole, tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes et toutes justifications utiles tendant à prouver qu'ils fonctionnent conformément aux prescriptions du présent livre.