Code rural (ancien)

En vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999En vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Le contrôle de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète.

Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires.

Au cas d'inexécution de ces mesures dans les délais prescrits, procès-verbal est dressé aux fins de poursuites judiciaires ; la destruction des sujets contaminés est alors exécutée par le service de la protection des végétaux, aux frais du contrevenant, après prélèvement, en sa présence, de quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire.

Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article 354.