Code rural (ancien)

En vigueur du 01/01/1992 au 02/02/1995En vigueur du 01 janvier 1992 au 02 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1003-11

Version en vigueur du 01/01/1992 au 02/02/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 02 février 1995

Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 67 () JORF 2 février 1995
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 62 (V) JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1992

La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues à l'article 1062 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.

Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.