Code rural (ancien)

En vigueur du 07/05/1982 au 10/07/1999En vigueur du 07 mai 1982 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 215-2

Version en vigueur du 07/05/1982 au 10/07/1999Version en vigueur du 07 mai 1982 au 10 juillet 1999

Modifié par Loi 82-373 1982-05-06 art. 1 JORF 7 mai 1982
Création Loi 72-1030 1972-11-15 art. 1 JORF 16 novembre 1972

Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.