Code rural (ancien)

En vigueur du 28/09/1955 au 08/07/1990En vigueur du 28 septembre 1955 au 08 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 291

Version en vigueur du 28/09/1955 au 08/07/1990Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 08 juillet 1990

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Abrogé par Décret n°90-572 du 28 juin 1990 - art. 6 (Ab) JORF 8 juillet 1990

En ce qui concerne la tuberculose, le délai de garantie, tant pour la présentation de la requête que pour l'assignation du vendeur, est de quinze jours francs, non compris le jour de la livraison.

Aucune action principale ou récursoire n'est possible après l'expiration du délai qui ne peut être prolongé à raison de la distance.

Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage sont portées devant le juge du tribunal d'instance du domicile du vendeur qui statue sans conciliation préalable, mais à charge d'appel au cas où la valeur de l'animal vendu dépasse la limite de sa compétence en dernier ressort.

La procédure d'expertise est suivie conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve du délai spécial de garantie fixé ci-dessus. Elle ne sera obligatoire que pour les actions en rédhibition.