Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996En vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 678

Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produits ou groupe de produits.

Le fonds national de solidarité agricole est géré par la caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.