Code rural (ancien)

En vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000En vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 267

Version en vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996

Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.