Code rural (ancien)

En vigueur du 01/07/1985 au 04/11/1989En vigueur du 01 juillet 1985 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 416

Version en vigueur du 01/07/1985 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Création Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de leur pêche.

Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418.

Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.