Code rural (ancien)

En vigueur du 08/03/1963 au 12/11/1992En vigueur du 08 mars 1963 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 151-1

Version en vigueur du 08/03/1963 au 12/11/1992Version en vigueur du 08 mars 1963 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Création Loi 63-233 1963-03-07 art. 5 JORF 8 mars 1963

Sans préjudice des dispositions des articles 140 à 151 du présent code, le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux d'équipement rural sur la demande des collectivités locales ou des établissements publics qui auront souscrit l'engagement préalable de prendre en charge l'exploitation et l'entretien des ouvrages qui leur seront remis en pleine propriété, et de rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.