Code rural (ancien)

En vigueur du 20/12/1967 au 25/08/2005En vigueur du 20 décembre 1967 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 727

Version en vigueur du 20/12/1967 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 décembre 1967 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 - art. 5 (Ab) JORF 20 décembre 1967
Modifié par Décret 65-576 1965-07-15 art. 16 JORF 17 juillet 1965

Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement.

Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités.