Code rural (ancien)

En vigueur du 10/02/1981 au 19/01/1988En vigueur du 10 février 1981 au 19 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 715

Version en vigueur du 10/02/1981 au 19/01/1988Version en vigueur du 10 février 1981 au 19 janvier 1988

Abrogé par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988
Modifié par Décret 81-121 1981-02-06 art. 7 JORF 10 février 1981

Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet, pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.

Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère limitatif.

Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29 décembre 1962.