Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999En vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 254

Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999

Lorsque les animaux ont dû être abattus comme atteints de péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine, de peste porcine, de pasteurellose du porc et de salmonellose du porc, la chair ne peut être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivrée par le vétérinaire sanitaire.

Toutefois, les poumons et autres viscères doivent être détruits ou enfouis en observant les précautions visées à l'article 241. Le maire adresse immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il a accordée : il y joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son délégué.

Des décrets spécifient les cas dans lesquels la chair des animaux atteints des maladies ci-dessus peut être livrée à la consommation.