Code rural (ancien)

En vigueur du 09/07/1965 au 10/07/1999En vigueur du 09 juillet 1965 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 258

Version en vigueur du 09/07/1965 au 10/07/1999Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 10 juillet 1999

Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965
Modifié par Loi n°62-933 du 8 août 1962 - art. 23 (V) JORF 10 août 1962

Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;

2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;

3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;

4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.