Code rural (ancien)

En vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000En vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 211-3

Version en vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :

- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;

- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;

- dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.