Code rural (ancien)

En vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996En vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 274

Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 10 JORF 3 janvier 1976

Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage, après avoir pris l'avis d'une commission de neuf membres comprenant un conseiller général, un maire, le directeur des services vétérinaires du département, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur du service des prix, deux agriculteurs-éleveurs, un représentant du commerce en gros des viandes et un représentant de l'industrie de l'équarrissage.

Chaque équarrisseur est tenu de présenter devant cette commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre.

Cette commission peut être consultée par le préfet sur tous les problèmes départementaux relatifs à l'équarrissage.