Code rural (ancien)

En vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000En vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1003

Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994

Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application desdits titres.