Code rural (ancien)

En vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989En vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 381

Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989

Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989

En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.