Code rural (ancien)

En vigueur du 11/02/1994 au 10/07/1999En vigueur du 11 février 1994 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 275-1

Version en vigueur du 11/02/1994 au 10/07/1999Version en vigueur du 11 février 1994 au 10 juillet 1999

Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.

Il peut également exiger que soient soumis à un agrément les personnes physiques et les établissements en provenance desquels viennent ces mêmes marchandises.