Code rural (ancien)

En vigueur du 28/09/1955 au 04/11/1989En vigueur du 28 septembre 1955 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 477

Version en vigueur du 28/09/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Le droit attribué à l'administration et à ses fonctionnaires qualifiés de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses fonctionnaires auraient acquiescé aux jugements ou arrêts.