Code rural (ancien)

En vigueur du 02/02/1995 au 25/08/2004En vigueur du 02 février 1995 au 25 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1120-2

Version en vigueur du 02/02/1995 au 25/08/2004Version en vigueur du 02 février 1995 au 25 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 72 () JORF 2 février 1995

La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3° et au 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret.