Code rural (ancien)

En vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000En vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 334

Version en vigueur du 27/12/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 4 () JORF 27 décembre 1996

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 267 ou qui n'auront pas remis à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;

b) Les personnes chargées de l'éxecution du service public de l'équarrissage qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article 268 ;

c) Toute personne chargée d'une mission d'équarrissage qui exercera l'une des activités visées au premier alinéa de l'article 270 ;

d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage.

Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.