Code rural (ancien)

En vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000En vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 100

Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux.

Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.