Code rural (ancien)

En vigueur du 02/08/1984 au 23/07/1993En vigueur du 02 août 1984 au 23 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 188-3

Version en vigueur du 02/08/1984 au 23/07/1993Version en vigueur du 02 août 1984 au 23 juillet 1993

Abrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 4 () JORF 2 août 1984

Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article 188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux articles 188-1 et 188-4.

Le représentant de l'Etat dans le département peut constituer une commission cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures à la demande de celle ci ou du représentant de l'Etat dans le département.