Code rural (ancien)

En vigueur du 11/02/1994 au 10/07/1999En vigueur du 11 février 1994 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 275-4

Version en vigueur du 11/02/1994 au 10/07/1999Version en vigueur du 11 février 1994 au 10 juillet 1999

Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants et leurs produits, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire qui doit être effectué dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5.