Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005En vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 642

Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent tenir leur comptabilité et présenter leur bilan selon des règles uniformes fixées par la caisse nationale de crédit agricole.

La caisse nationale de crédit agricole établit les principes généraux de la tenue de la comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et doit en recommander l'adoption à ces organismes de manière à harmoniser leurs écritures en vue de faciliter les contrôles auxquels ils sont assujettis.

Dans la comptabilité et les bilans des caisses régionales de crédit agricole mutuel et de leurs caisses locales affiliées, les diverses ressources qu'utilisent ces institutions ainsi que leur remploi tant à court terme qu'à moyen terme ou à long terme, doivent figurer sous des rubriques distinctes.