Code rural (ancien)

En vigueur du 15/09/1998 au 22/06/2000En vigueur du 15 septembre 1998 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 309-7-1

Version en vigueur du 15/09/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 17 (V) JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998
Création Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 4 () JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998

Nonobstant les dispositions des articles 309 et 340 du présent code, à défaut de vétérinaire établi dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre en charge de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 610 et L. 613 du chapitre II du livre VI du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.