Code rural (ancien)

En vigueur du 08/11/1967 au 17/03/1996En vigueur du 08 novembre 1967 au 17 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 679

Version en vigueur du 08/11/1967 au 17/03/1996Version en vigueur du 08 novembre 1967 au 17 mars 1996

Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Loi 61-825 1961-07-29 art. 6 JORF 30 juillet 1961

La section viticole du fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes :

1° Une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition :

D'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ;

D'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;

2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.

L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).

En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.