Code rural (ancien)

En vigueur du 30/12/1956 au 17/03/1996En vigueur du 30 décembre 1956 au 17 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 676

Version en vigueur du 30/12/1956 au 17/03/1996Version en vigueur du 30 décembre 1956 au 17 mars 1996

Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 101 JORF 30 décembre 1956

Un fonds spécial géré par la caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, garantit les emprunts des cultivateurs sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.

Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.

Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie, ainsi que les annuités de prêts consentis en application des articles 675 et 696 dont il pourra être fait en tout ou en partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.

Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :

1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;

2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.

Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts visés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.