Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 08/07/1990En vigueur du 19 avril 1955 au 08 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 292

Version en vigueur du 19/04/1955 au 08/07/1990Version en vigueur du 19 avril 1955 au 08 juillet 1990

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Abrogé par Décret n°90-572 du 28 juin 1990 - art. 6 (Ab) JORF 8 juillet 1990

Le vendeur est appelé à l'expertise à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le juge du tribunal d'instance, à raison de l'urgence et de l'éloignement.

La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence.

Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est signifiée en tête de l'exploit.

Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans les délais fixés par l'article 289.