Code rural (ancien)

En vigueur du 28/09/1955 au 12/11/1992En vigueur du 28 septembre 1955 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 58-15

Version en vigueur du 28/09/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

Seules les parties qui ont comparu en première instance peuvent interjeter appel ou être intimées sur l'appel.

Le tribunal peut ordonner les mesures d'instruction prévues à l'article 58-10. Les articles 58-11 et 58-12 sont alors applicables.