Code rural (ancien)

En vigueur du 11/02/1994 au 10/07/1999En vigueur du 11 février 1994 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 275-9

Version en vigueur du 11/02/1994 au 10/07/1999Version en vigueur du 11 février 1994 au 10 juillet 1999

Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article 275-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 peuvent prescrire :

- la mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;

- la consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;

- l'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.