Code rural (ancien)

En vigueur du 08/03/1963 au 12/11/1992En vigueur du 08 mars 1963 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 143

Version en vigueur du 08/03/1963 au 12/11/1992Version en vigueur du 08 mars 1963 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi 63-233 1963-03-07 art. 4 JORF 8 mars 1963

Lorsque les associations syndicales ou leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article 142 sont applicables.

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale, et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique, la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles 142, 144 et 145 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.

Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.