Code rural (ancien)

En vigueur du 11/10/1958 au 12/11/1992En vigueur du 11 octobre 1958 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 144

Version en vigueur du 11/10/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 11 octobre 1958 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958

Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, détermine après une enquête dont les modalités sont fixées par règlement d'administration publique :

1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale ;

2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont le groupement sera débiteur vis-à-vis de l'Etat ;

3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.

Les évaluations faites seront révisées dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elles différeront de 25 % en plus ou en moins de la plus-value telle qu'elle aura été fixée par le décret précité.