Code rural (ancien)

En vigueur du 20/12/1967 au 25/08/2005En vigueur du 20 décembre 1967 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 720

Version en vigueur du 20/12/1967 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 décembre 1967 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 - art. 5 (Ab) JORF 20 décembre 1967

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer toutes conventions avec la caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités d'émission, par cet établissement, d'emprunts à moyen ou à long terme dont le produit doit être consacré, dans les conditions fixées par le présent livre, à l'octroi des prêts individuels et collectifs à moyen et à long terme dont la réalisation incombe à la caisse nationale de crédit agricole et aux institutions de crédit agricole mutuel.