Code rural (ancien)

En vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000En vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1021

Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 31 () JORF 11 février 1994

Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues au présent chapitre.

Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.

Toutefois, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent.