Code rural (ancien)

En vigueur du 01/01/1981 au 10/07/1984En vigueur du 01 janvier 1981 au 10 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1074

Version en vigueur du 01/01/1981 au 10/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 10 juillet 1984

Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Modifié par Décret 81-541 1981-05-12 art. 1 JORF 15 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1981

Bénéficient d'un abattement de cotisation :

a) Les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre familiale ou salariée et dont l'âge moyen des conjoints est de soixante-cinq ans, cet âge étant ramené à soixante ans pour les personnes seules ;

b) Les exploitants agricoles n'exerçant qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100 ;

c) Les exploitants agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié, pendant au moins cinq ans, des prestations familiales.

L'ensemble de ces abattements porte sur la partie des cotisations correspondant à 1180 F de revenu cadastral.

Un abattement de 1180 F sur le revenu cadastral est accordé aux chefs de famille ayant élevé au moins cinq enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans.

Au-delà du cinquième enfant et par enfant élevé jusqu'à l'âge de quatorze ans, est accordé un supplément d'abattement de 236 F sur le revenu cadastral.

Le bénéfice de ces abattements est étendu aux artisans ruraux qui ont élevé cinq enfants et plus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission supérieure des prestations familiales agricoles.