Code rural (ancien)

En vigueur du 11/02/1994 au 10/07/1999En vigueur du 11 février 1994 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1002

Version en vigueur du 11/02/1994 au 10/07/1999Version en vigueur du 11 février 1994 au 10 juillet 1999

Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 20 () JORF 11 février 1994

Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et régies par l'article 1235 du présent code.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative.