Code rural (ancien)

En vigueur du 02/08/1963 au 04/11/1989En vigueur du 02 août 1963 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 500

Version en vigueur du 02/08/1963 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 août 1963 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Loi 63-778 1963-07-31 art. 23 JORF 2 août 1963
Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 10 JORF 24 mars 1957

Un décret détermine les droits et obligations des associations de pêche et de pisciculture, les conditions de groupement de ces associations en fédérations départementales, l'organisation de ces fédérations ainsi que celle du conseil supérieur de la pêche et toutes mesures propres à assurer l'exécution du présent article.

Les fédérations ont le caractère d'établissement d'utilité publique.

Le conseil supérieur de la pêche constitue un organisme chargé notamment de centraliser les produits de la taxe annuelle et bénéficiant à cet effet de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue par l'article 402 du présent code sont des personnels régis et administrés par le conseil supérieur de la pêche, dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif.