Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 25/07/1984 au 12/12/2006En vigueur du 25 juillet 1984 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 299

Version en vigueur du 25/07/1984 au 12/12/2006Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 12 décembre 2006

Modifié par Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 18 (Ab) JORF 25 Juillet 1984

Les sociétés qui, en application de dispositions législatives ou réglementaires, publient au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales un ou plusieurs des documents visés aux articles 294 à 297 peuvent se dispenser de les publier à à nouveau, à condition d'indiquer au bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la publication antérieure.

Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leurs comptes annuels suivant des modèles types types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice et disposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article 295.