Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/04/1999 au 27/03/2007En vigueur du 03 avril 1999 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 62

Version en vigueur du 03/04/1999 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 avril 1999 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 - art. 16 () JORF 3 avril 1999

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque, soit chez une entreprise d' investissement habilitée pour exercer l'activité de conservation et d'administration d'instruments financiers, selon les indications portées à la notice.

Ce dépôt doit être fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des banques, établissements financiers et sociétés de bourse.

Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée à l'alinéa 1er ci-dessus, à tout souscripteur qui justifiera de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.