Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 25/07/1971 au 12/02/2005En vigueur du 25 juillet 1971 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 153-1

Version en vigueur du 25/07/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 25 juillet 1971 au 12 février 2005

Modifié par Décret 71-615 1971-07-23 art. 1 JORF 25 juillet 1971

Les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi sur les sociétés commerciales sont tenues, dans le délai de un mois à compter de la date à laquelle elles acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises à l'obligation prévue audit article, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer dans les conditions fixées par l'article 153-3 les actions visées à l'article 162-1 dont elles sont propriétaires ou qui appartiennent à leurs enfants mineurs non émancipés.